"Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou
commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail."(C4)
Etude
Missions : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de
la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales
prises en ces matières."(C4)
Etablissements concernés : • "A l'évidence, il faut compter parmi ces établissements les lycées techniques et
les lycées professionnels. A ceux-ci, il convient d'ajouter les établissements accueillant
les élèves bénéficiant d'un enseignement adapté : les établissements régionaux d'enseignement adapté et
les sections d'éducation spécialisée des collèges.
[...] cette disposition implique la prise en compte des lycées dits lycées polyvalents, des
lycées d'enseignement général comprenant des sections d'enseignement technique et des collèges
comptant des classes de Quatrième et Troisième technologiques."(C3)
• "Les chefs d'établissement des lycées ou collèges d'enseignement général sont vivement invités à se fonder
également sur l'article 16-7-c du décret du 30 août 1985 précité pour instituer des instances "chargées de faire toutes propositions utiles en vue
de promouvoir la formation à
la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement" [...] en
s'inspirant des règles de composition et de fonctionnement de la commission d'hygiène et de sécurité. Ils s'inscriront ainsi dans une dynamique
qui doit permettre, à terme, d'étendre les règles du Code du travail et la création d'une telle instance à tous les établissements d'enseignement
public du second degré."(C3)
Composition : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend des représentants de l'administration et des représentants désignés par les
organisations syndicales. Seuls les représentants désignés par les organisations syndicales prennent part au vote."(C5)
"La commission d'hygiène et de sécurité est présidée par le chef d'établissement ou, en cas d'empêchement, par son adjoint. Lorsqu'il n'assure pas
la présidence, l'adjoint au chef d'établissement n'a pas voix délibérative. a) Membres de l'administration.
La commission d'hygiène et de sécurité comprend à ce titre :
- Le chef d'établissement ;
- L'adjoint au chef d'établissement ;
- Le gestionnaire de l'établissement ;
- Le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation, siégeant au conseil d'administration ;
- Le chef des travaux. b) Représentant élu en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité de rattachement.
Un représentant de la collectivité de rattachement siège à la commission d'hygiène et de sécurité.
Il est recommandé d'assurer, à certaines séances de la commission d'hygiène et de sécurité, la représentation de la commune-siège, ou du groupement
de communes lorsque celui-ci est compétent au lieu et place de la commune-siège, dans la mesure où le maire de la commune-siège peut :
- Utiliser des locaux scolaires sous sa responsabilité pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés
pour les besoins de la formation initiale et continue (article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) ;
- Modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements en raison des circonstances locales (article 27 de la loi
précitée) ;
- Organiser dans les établissements scolaires les activités complémentaires pendant les heures d'ouverture (article 26 de la loi
précitée).
Par ailleurs, le Code des communes (article L 131-8) confie au maire le soin de prescrire "la réparation ou la démolition de murs, bâtiments ou
édifices menaçant ruine".
Cependant, le(s) représentant(s) de la commune-siège ou du groupement de communes ne saurai(en)t avoir voix délibérante. c) Représentants du personnel.
- Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants.
- Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce
nombre est porté à deux dès lors que l'établissement accueille plus de 600 élèves.
Ce sont les représentants des personnels enseignants siégeant au conseil d'administration qui désignent les représentants des
personnels enseignants à la commission d'hygiène et de sécurité. Il en va de même pour les représentants des personnels administratifs, sociaux, de
santé, techniques, ouvriers et de service.
Les représentants de ces deux catégories de personnels à la commission d'hygiène et de sécurité ne sont pas nécessairement membres du conseil
d'administration. En effet, il est apparu souhaitable que tous les personnels de l'établissement puissent se porter candidats à la désignation
comme membres de la commission d'hygiène et de sécurité, afin que soient choisies les personnes les plus motivées et les plus compétentes en
matière d'hygiène et de sécurité.
Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants. d) Représentants des parents d'élèves.
Les représentants des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration désignent en leur sein deux représentants à la commission d'hygiène et
de sécurité.
Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants. e) Représentants des élèves.
Les membres du conseil des délégués des élèves désignent en leur sein deux représentants à la commission d'hygiène et de sécurité.
Selon les mêmes modalités, il est désigné un nombre équivalent de membres suppléants. f) Les experts.
Le décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité a prévu la présence de droit, aux séances de ladite commission, de trois experts
choisis en raison de la spécificité de leur compétence. Les experts n'ont pas voix délibérative. Cependant, l'ordre du jour, la convocation et le
procès-verbal des séances doivent leur être systématiquement envoyés.
Ces experts sont :
- Le médecin de prévention(R0), dont les missions sont définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, exerçant son action dans le
milieu professionnel. Spécialiste de médecine du travail, il est amené à visiter les établissements d'enseignement et à connaître les conditions
d'hygiène et de sécurité de ces locaux. Il est à l'égard de la commission d'hygiène et de sécurité un conseiller privilégié.
Le chef d'établissement attirera l'attention du médecin de prévention sur l'intérêt de sa participation aux séances de la commission
d'hygiène et de sécurité chaque fois que sa présence sera jugée indispensable.
- Le médecin de l'Education nationale, dont les missions redéfinies dans la circulaire du 24 juin 1991 précitée, contribuent notamment
à "faire de l'école, en cohérence avec l'enseignement dispensé, un lieu de vie et de communication, en prenant tout particulièrement en compte
les conditions de travail, l'hygiène, la sécurité et les facteurs de risques spécifiques". Dans ce cadre, il est amené à donner son avis sur
l'aptitude du jeune à travailler sur des machines dangereuses (article R 234-22 du Code du travail) et à promouvoir des actions de prévention en
matière d'hygiène de vie.
Il est donc un acteur essentiel dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité. Le chef d'établissement s'assurera de sa présence chaque fois
qu'elle paraîtra indispensable.
- L'infirmière, personnel de santé permanent au sein des lycées techniques et professionnels : elle participe activement à la
surveillance sanitaire de l'hygiène générale en milieu scolaire, en liaison avec les autres personnels de santé (circulaire du 24 juin 1991
précitée).
Son expérience et sa compétence seront particulièrement profitables à l'activité de la commission d'hygiène et de sécurité. Sa présence aux
travaux de la commission doit avoir un caractère permanent. g) Les personnes qualifiées.
L'énumération des membres prévue à l'article premier du décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité, n'exclut pas que le règlement
intérieur de la commission d'hygiène et de sécurité permette la participation de personnes qualifiées aux activités de cette instance. En ce cas,
le règlement intérieur précisera également les modalités d'intervention de celles-ci.
Ces personnes qualifiées peuvent être notamment l'inspecteur du travail, le vétérinaire-inspecteur, le médecin et l'infirmière conseillers
techniques des autorités académiques, un représentant de la Caisse régionale d'assurance maladie, des autorités académiques, de la commune siège
ou du groupement de communes, des membres des comités d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail des entreprises dans lesquelles les
élèves effectueront des périodes de formation dans le cadre de l'alternance, des stages ou des séquences éducatives... h) L'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.(R1)
La circulaire n° 89-389 du 20 décembre 1989 a incité chaque chef d'établissement à désigner un agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles
d'hygiène et de sécurité (ACMO). Cet agent, volontaire, choisi pour ses qualités et ses compétences, avait notamment pour fonction de tenir
le registre d'hygiène et de sécurité(R2), de proposer les mesures propres à améliorer la prévention des risques et de veiller à leur
application.
Désormais, ces tâches incombent, dans les lycées techniques et les lycées professionnels, à la commission d'hygiène et de sécurité. Afin d'assurer
la cohérence entre les missions antérieurement dévolues à l'ACMO et celles prises en charge par la commission d'hygiène et de sécurité, il
conviendra :
- D'une part, de permettre la présence dans la commission d'hygiène et de sécurité de la personne qui assumait la fonction d'ACMO.
Cette condition est satisfaite dans tous les établissements où les fonctions d'ACMO étaient assurées par l'infirmière, le chef des travaux ou
l'intendant, membres de droit de la commission d'hygiène et de sécurité. Néanmoins, lorsque tel n'est pas le cas, la présence de cette personne
devrait être rendue possible du fait du caractère pluraliste de la composition de cette instance. En tout état de cause, l'ACMO a acquis une
expérience et une formation en matière d'hygiène et de sécurité qui doit être profitable à l'activité de la commission d'hygiène et de
sécurité.
- D'autre part, de prévoir dans le règlement intérieur la répartition des fonctions au sein de la commission d'hygiène et de sécurité.
Ainsi, une ou plusieurs personnes, par exemple celle qui occupait les fonctions d'ACMO, pourraient être chargées du suivi et de l'application des
avis de la commission d'hygiène et de sécurité, de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et de tenir le cahier d'hygiène et de
sécurité. Ces fonctions leur confèrent un rôle d'animation de la commission d'hygiène et de sécurité.
En conséquence, dans les établissements d'enseignement dotés d'une commission d'hygiène et de sécurité, la circulaire du 20 décembre 1989 précitée
est remplacée par les présentes dispositions. i) Qualité de titulaire et de suppléant.
Les titulaires et les suppléants sont désignés pour l'année scolaire. Les suppléants siègent, avec voix délibérative, aux séances de la commission
d'hygiène et de sécurité, en cas d'empêchement des titulaires."(C3)
Fonctionnement : "a) Les séances.
Le chef d'établissement convoque les membres de la commission d'hygiène et de sécurité :
- Au moins une fois par trimestre en séance ordinaire ;
- Sur un ordre du jour déterminé, en séance extraordinaire, de sa propre initiative, ou sur avis soit du conseil d'administration,
soit du conseil des délégués des élèves, soit du tiers au moins des membres de la commission d'hygiène et de sécurité, soit du représentant de
la collectivité de rattachement. Chaque incident particulièrement marquant et tout accident grave intervenu ou sur le point d'intervenir peuvent
justifier la réunion en séance extraordinaire de la commission d'hygiène et de sécurité. b) Les avis.
Les avis de la commission sont rendus à la majorité des membres présents en séance. En cas de partage de voix, la commission d'hygiène et de
sécurité est considérée comme ayant été consultée. c) Les moyens.
Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité, ensemble ou par groupes, procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment
des ateliers. Ces visites ont lieu au moins une fois par an et elles ont pour but de repérer les dysfonctionnements et, de manière générale,
d'apprécier les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité.
La commission d'hygiène et de sécurité constituée en groupe de travail procède à des études et des enquêtes notamment sur la nature des risques,
tels que les maladies professionnelles ou à caractère professionnel présentant un caractère répété, auxquels sont exposés les élèves et les
personnels,les accidents graves à chaque fois qu'un tel accident sera intervenu - ou aura été sur le point d'intervenir - et sur les moyens d'y
remédier.
L'article 4 du décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité prévoit en effet que la commission peut créer des groupes de
travail, afin d'instruire des dossiers déterminés. Le règlement intérieur de la commission doit notamment préciser les conditions de mise en
place, la composition, le fonctionnement des groupes de travail et la nature des dossiers à instruire. Il peut paraître enrichissant d'élargir
la composition de ces groupes tant aux membres titulaires que suppléants de cette instance, qu'à des personnes qualifiées.
Le chef d'établissement est toujours membre de ces groupes, à moins qu'il y ait désigné un représentant.
Dans la mesure où le dossier instruit par un groupe de travail comporte des incidences financières particulières, il serait souhaitable que
le représentant de la collectivité de rattachement participe aux travaux de ce groupe. En conséquence, s'il n'en faisait pas initialement partie,
le chef d'établissement aurait tout intérêt à s'assurer de son association.
L'organisation et les modalités d'action des groupes de travail permanents ou ponctuels doivent être détaillés dans le règlement intérieur. d) La formation.
Une formation des membres de la commission d'hygiène et de sécurité peut être organisée dans le cadre des plans académiques de formation, portant
sur les questions d'hygiène, de sécurité, d'ergonomie et de réglementation applicable en ces domaines. Pour ces formations, il peut être fait
appel à des organismes spécialisés tels les caisses régionales d'assurance maladie(L0) ou l'Institut national de recherche et de
sécurité(L1), notamment en application de l'accord-cadre signé le 1er février 1993 entre le ministère de l'Éducation nationale et la Caisse
nationale d'assurance maladie(D1). e) L'information des membres de la commission d'hygiène et de sécurité.
[...] les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent communication du rapport constatant
les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité ainsi que de toutes les correspondances échangées entre le chef d'établissement et
l'inspecteur du travail. Mais l'information qu'ils sont en droit de recevoir ne saurait se limiter à cet aspect.
Le chef d'établissement doit leur présenter, au cours de la première séance ordinaire de cette instance, deux documents [...] :
L'un rétrospectif détaillant les suites données aux avis de la commission ;
L'autre prospectif consistant en un programme exposant pour l'année scolaire à venir les actions relatives à la prévention des risques et à
l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Ce programme les informe également des actions mises en oeuvre sur la base d'un plan
pluriannuel.
De manière générale, il leur communique toutes informations utiles à l'exercice de leur mission, telles que les recommandations émises par le
médecin de prévention (R0) en matière d'hygiène et de sécurité en vue d'améliorer les conditions de travail, un rapport spécifique à l'établissement
établi par un inspecteur général de l'enseignement technique, les inscriptions au cahier d'hygiène et de sécurité... f) Information de la communauté éducative.
Pour que l'action de la commission d'hygiène et de sécurité soit efficace au sein de l'établissement, il convient que ses membres soient connus de
tous et son activité et sa compétence reconnues.
Dans cette optique, le décret relatif à la commission d'hygiène et de sécurité a prévu en son article 10 que la liste des membres de cette
commission serait en permanence affichée dans tous les ateliers et dans un lieu visible de tous (préau, centre de documentation et d'information,
maison des lycéens...) et en son article 9 que les avis de cette instance, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de
prévention(R3) des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité seraient transmis, sans délai, aux membres du conseil
d'administration et du conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail.
Par ailleurs, le chef d'établissement communique à titre d'information aux autorités académiques les deux documents visés à l'article 6 du décret
n° 91-1194.
De plus, chacun peut avoir directement connaissance des avis de la commission d'hygiène et de sécurité. La constitution d'un fonds documentaire
à partir des documents remis ou issus de la commission d'hygiène et de sécurité est de nature à développer l'information et la formation des
membres de la communauté éducative aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Mis en place au centre de documentation et d'information de
l'établissement, il serait ainsi facilement accessible à tous et son suivi pourrait être assuré par une personne compétente. g) Le cahier d'hygiène et de sécurité.(R4)
Certains établissements ont déjà expérimenté la tenue d'un cahier d'hygiène et de sécurité, permettant ainsi aux membres de la communauté éducative
de noter les problèmes d'hygiène et de sécurité qu'ils rencontrent dans leurs conditions de travail et d'émettre des suggestions visant à leur
diminution ou leur résolution. Un tel registre est pour les membres de la commission d'hygiène et de sécurité un outil de communication, de constat
et de réflexion. Aussi, chaque établissement, pourvu de cette instance, se dotera d'un cahier d'hygiène et de sécurité, dont les modalités de
tenue seront définies dans le règlement intérieur de la commission. h) Le règlement intérieur.(R5)
Chaque commission d'hygiène et de sécurité doit se doter d'un règlement intérieur élaboré par les membres de cette instance et approuvé par au
moins la majorité d'entre eux. Ce document a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement de la commission dans le respect de
l'article 30 de la loi du 3 janvier 1991 précitée et de ses deux décrets d'application, notamment sur les points suivants : participation des
personnes qualifiées aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité, organisation des groupes de travail, tenue du cahier d'hygiène et de
sécurité, répartition des fonctions au sein de la commission d'hygiène et de sécurité, mode d'établissement de l'ordre du jour des séances
ordinaires."(C3)
(C3)Circulaire n° 93-306 du 26/10/1993 (Ministère de l'Education Nationale) Nouveau cadre législatif et réglementaire relatif à l'hygiène et à la sécurité dans certains établissements d'enseignement. Application des décrets no 91-1162 du 7 novembre 1991 et no 91-1194 du 27 novembre 1991.
(D0)La commission d'hygiène et de sécurité dans les établissements scolaires publics et privés du second degré relevant de l'éducation nationale (Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. - 01/12/1999 - 2100ko) : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/CHS.pdf
(D1)Accord cadre national pour l'enseignement de la prévention des risques professionnels. (Ministère de l'éducation nationale et de la Culture - Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - 01/02/1993 - 115ko) : http://www.esst-inrs.fr/cerp/pdf/accordcadre.pdf