Il doit exister dans chaque académie au moins un médecin de prévention au sein du service de la médecine de prévention.
Etude
Nomination : • "Le médecin de prévention reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services
et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaire à
accomplir"(C0).
• "Il serait également opportun que la lettre de mission vienne rappeler le
principe d'indépendance de l'exercice de l'activité médicale ; préciser le
niveau de rattachement fonctionnel du médecin, lequel devra être situé à un
niveau suffisamment élevé propre à asseoir son autorité ; préciser les
conditions matérielles d'exercice de ses missions (locaux adaptés,
personnel éventuel, conditions pratiques permettant d'assurer le respect du
secret médical...)"(C1).
Cadre : "Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance
et dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale fixé par
le décret du 28 juin 1979 susvisé et du Code de la santé publique"(C0).
Fonctions : • "Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par
un ou plusieurs médecins appartenant ou non à l'administration qui prennent le
nom de médecin de prévention"(C0).
• "Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des
visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle"(C0).
• "Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des
agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'hygiène générale des locaux de service ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la
physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques
d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel ;
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
6° L'information sanitaire.(C0)
• "Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le
champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et
met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de
l'article 4 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène et de
sécurité territorialement compétent(R1)(R2)(R3), une
fiche(R0) sur laquelle sont
consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs
d'agents exposés à ces risques.
Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant
d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée"(C0).
" Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin de
prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène
et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes
mentionnés à l'article 14.
Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de
construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de
modifications apportées aux équipements.
Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation
de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de
la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin de prévention peut demander à l'Administration de faire effectuer
des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit
être motivé. Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière
d'hygiène et de sécurité en application du titre IV du présent décret. Il
est informé des résultats de toutes mesures et analyses.
Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes
épidémiologiques."(C0).
• "Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires.
Dans le respect du secret médical, il informe l'Administration de tous
risques d'épidémie.
Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à
l'égard :
- des handicapés ;
- des femmes enceintes ;
- des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue
durée ;
- des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;
- et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le
médecin de prévention ;
Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites
médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au
moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire"(C0).
• "Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de
poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par
l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.
Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail
ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes
enceintes.
Lorsque ces propositions ne sont pas agréés par l'Administration, celle-ci
doit motiver son refus"(C0)
• "Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les
plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie
professionnelle ou à caractère professionnel"(C0)
• "Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité
qui est transmis au chef de service et au comité d'hygiène et de
sécurité."(C0)
• "En cas contestation des agents, concernant les propositions
formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du
présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis
le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre
territorialement compétent"(C0).
Profil : "Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux
fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de
prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats
exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est
fixée par l'article R. 241-29 du code du travail ou d'autres titres reconnus
équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de la fonction publique"(C0).
Temps imparti : • Sa lettre de mission précise le volume des vacations horaire à
accomplir.
• "Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses
missions
est fixé à une heure par mois pour :
Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ;
Quinze ouvriers ;
Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à
l'article 24"(C0).
• "Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de
travail au
moins un tiers du temps dont il dispose [...] "(C0).
Nombre : "Le nombre de médecins de prévention que doit compter un service de médecine
de prévention est fonction de l'effectif des personnels dont ce service doit
assurer la surveillance médicale"(C1).
Structures de fonctionnement : • "Il serait également opportun que la lettre de mission vienne [...]
préciser les conditions matérielles d'exercice de ses missions (locaux
adaptés, personnel éventuel, conditions pratiques permettant d'assurer le
respect du secret médical...)"(C1).
Formation : "Au regard de l'importance des missions et des tâches confiées aux médecins de
prévention, ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d'action de formation
initiale et continue dans le cadre de cette spécialité"(C1).
Contexte juridique
(C0)Décret n° 82-453 du 28/05/1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.